Clauses abusives entre entreprises.

1.

La loi du 4 avril 2019 sanctionne désormais les clauses abusives entre entreprises. 

Elle s’inspire du régime des clauses abusives entre entreprises et consommateurs. 

Ce régime ne s’applique pas (encore) aux services financiers et aux marchés publics. 

2.

L’article VI.91/2 précise que :« Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, elles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.

Un contrat peut être interprété notamment en fonction des pratiques du marché en relation directe avec celui-ci. »

3.

L’article VI.91/3 précise que :« Pour l’application du présent titre, toute clause d’un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties (…) »

4.

Cette interdiction générale est accompagnée de deux listes de clauses : 

  • Une liste « noire » qui sanctionne automatiquement les clauses qui y sont listées, à savoir :

1° prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une     condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

2° conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat ;

3° en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise ;

4° constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. ».

  • Une liste « grise » qui présume que sont abusives, sauf preuve contraire, les clauses qui y sont listées, à savoir :

1° autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat ;

2° proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;

3° placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat ;

4° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles ;

5° sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;

6° libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat ;

7° limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser ;

8° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.

5.

L’article VI.91/6 du Code de droit économique sanctionne d’interdiction et de nullité toute clause abusive.

6.

L’article 39 de la loi du 4 avril 2019 précise que « ces nouvelles règles entreront en vigueur le premier jour du dix-neuvième mois qui suit celui de la publication de la loi au Moniteur belge, mais uniquement pour les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après cette date d’entrée en vigueur. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats en cours à cette date. » 

Cette loi a été publiée au Moniteur belge le 24 mai 2019.

Son entrée en vigueur est donc prévue le 1er décembre 2020.

7. 

Autant en anticiper dès à présent les effets !

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