Un projet de loi porte des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l’énergie

Un projet de loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l’énergie (Doc. Parl, 2915/001) contient l’introduction d’un moratoire temporaire, sous certaines conditions, en faveur des « entreprises grandes consommatrices d’énergie » en difficulté pendant la durée de la crise énergétique. 

Par « entreprise grande consommatrice d’énergie » on entend une entreprise dont les achats de produits énergétiques y compris les produits énergétiques autres que le gaz naturel et l’électricité doivent représenter au moins 3 % de la valeur ajoutée de l’année civile 2021 ou qui démontrent que leur facture définitive d’énergie du trimestre précédant celui au cours duquel elles recourent au régime de protection a doublé par rapport à sa facture définitive d’énergie au même trimestre de l’année précédente (article 18 du projet).

L’entreprise grande consommatrice d’énergie en difficulté qui souhaite bénéficier de la protection doit répondre aux conditions cumulatives suivantes (article 66 du projet) : 

  • Ne pas avoir cessé ses paiements de manière persistante en date du 24 février 2022 ; 
  • L’achat de produits énergétiques et d’électricité de l’entreprise atteint au moins 3 % de la valeur ajoutée de l’année civile ; 
  • L’entreprise a payé au cours des trois derniers mois qui ont précédé l’entrée en vigueur du présent titre un prix d’énergie qui a au moins doublé par rapport au prix d’énergie payé en moyenne entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021 ; 
  • L’entreprise ne doit pas avoir de dettes fiscales ou sociales impayées au moment de la demande de mesure de protection sauf celles couvertes par un plan de paiement (les dettes fiscales inférieures à 1.500 € ne sont toutefois pas prises en compte ou celles faisant l’objet d’un contentieux pour lequel aucune décision définitive n’est intervenue) ; 
  • L’entreprise doit avoir été constituée avant le 24 février 2022. 

Selon le projet, le recours systématique à la procédure de réorganisation judiciaire représenterait une « surcharge indésirable » pour les tribunaux de l’entreprise.

Un premier mécanisme de protection proposé pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie en difficulté vise à les prémunir d’une saisie de biens mobiliers. Si elles sont confrontées à cette saisie, les entreprises grandes consommatrices d’énergie peuvent demander la protection du juge des saisies en demandant la mainlevée de la saisie selon les modalités fixées par le Code judiciaire (article 68 du projet).

Ce mécanisme de protection n’est pas applicable pour :

  • les saisies conservatoires sur biens immobiliers ; 
  • la saisie immobilière exécutoire ; 
  • les saisies conservatoires sur les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure. 

Un deuxième mécanisme de protection proposé en faveur de l’entreprise grande consommatrice d’énergie en difficulté porte sur la faillite sur citation (et la dissolution judiciaire) ou le transfert forcé de l’entreprise.

Le débiteur cité en faillite ou en dissolution et qui comparait à l’audience d’introduction, dispose d’un délai de 15 jours à compter de l’audience d’introduction pour rapporter la preuve qu’il est une entreprise grande consommatrice d’énergie en difficulté. Le débiteur qui ne comparait pas est présumé ne pas être une entreprise grande consommatrice d’énergie en difficulté. 

Une citation en faillite à l’initiative du ministère public ou d’un administrateur provisoire reste toutefois possible.

Le projet prévoit aussi la suspension de l’obligation pour le chef d’entreprise d’une entreprise grande consommatrice d’énergie de faire aveu de faillite dans le délai d’un mois de la cessation persistante de paiement, laquelle n’est donc désormais plus passible de sanction pénale.

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